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C’est parce que certains acteurs systémiques de la finance traditionnelle ont provoqué la crise financière de 2008 que le Bitcoin a été inventé. L’enjeu était alors de se séparer de vieilles pratiques douteuses et promouvoir des acteurs plus transparents. Et pourtant, une nouvelle crise d’ampleur dans les cryptomonnaies met à mal la confiance chez un certains nombre d’investisseurs.

Deuxième plateforme d’échange de cryptomonnaies jusqu’en novembre 2022, la société FTX, basée aux Bahamas, revendiquait un million d’utilisateurs actifs chaque mois et était valorisée à 32 milliards de dollars. Le token (jeton cryptoactif) FTT développé par la société s’échangeait à près de 25 dollars l’unité.

Son fondateur, Sam Bankman-Fried, ancien trader de Wall Street était présenté comme l’homme le plus riche de sa génération et son succès fulgurant dans l’univers des cryptomonnaies lui valait de figurer en Une de nombreuses revues économiques.

Too big to fail ?

Alertés par le concurrent et fondateur de Binance Changpeng Zhao, les autorités américaines ont commencé à se pencher sur la gestion de FTX. Le coup d’œil en valait la peine : spéculation sur des produits cryptoactifs hautement volatiles avec les investissements de ses clients, collatéralisation fondée quasi exclusivement sur le token FTT, versements injustifiés de plusieurs milliards de dollars à la société Alameda Research, délits d’initiés, backdoor dans le logiciel de comptabilité, escroqueries et piratages du wallet de la société.

Bien plus qu’un jeune acteur de la blokchain susceptible de commettre des erreurs, les enquêteurs ont révélé un véritable système d’escroquerie de grande ampleur, comparable à celui mis en place par Bernard Madoff.

En quelques heures les révélations ont provoqué la panique du marché, l’effondrement du cours du FTT et la stupeur chez les investisseurs.

C’est ainsi que le 11 novembre 2022, la société FTX annonçait dans un communiqué de presse retentissant que FTX Trading et 130 sociétés affiliées du groupe débutaient une procédure de faillite sous le régime du droit américain. Dans la foulée, la plateforme fait l’objet d’un piratage massif revendiqué par les Bahamas qui contestent la validité de la procédure de faillite américaine et désignent leur propre liquidateur.

A date, plus de 100 000 débiteurs à travers le monde sont concernés par ce qui s’apparente à la plus importante des escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies.

En France, les recours exercés par les investisseurs français semblent bien fragiles au regard de la gravité des faits dénoncés.

En principe, l’article 113-7 du Code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable lorsque la victime est française. Mais la pratique s’avèrera bien plus complexe. Les victimes françaises de Bernard Madoff en ont fait la triste expérience.

Si certaines avaient obtenu la désignation d’un juge d’instruction à la suite de dépôts de plainte entre les mains du procureur de la République, beaucoup n’ont pu, 14 ans après les faits, recouvrer leurs fonds ou prétendre au moindre dédommagement financier.

Dans le cas d’espèce, des actions judiciaires seront vraisemblablement initiées aux Etats-Unis à l’encontre du liquidateur et des anciens dirigeants de la société. Mais il est peu probable que Sam Bankman-Fried fasse l’objet d’une procédure d’extradition en France pour des raisons évidentes : il y aurait autant de demandes d’extraditions qu’il y a de nationalités d’investisseurs.

Le droit de la consommation français qui a introduit l’action de groupe en 2014 pourrait être mobilisé si une association représentative de consommateurs décidait d’introduire une action judiciaire. Mais une autre difficulté de taille s’opposerait aux investisseurs français : trouver une personne responsable civilement et solvable. Or, le groupe FTX n’avait aucune entité légale en France.

Aussi, les investisseurs français, particuliers ou institutionnels devront s’en tenir à déclarer leurs créances au liquidateur américain, dans l’espoir de recouvrer leurs fonds.

Cet effondrement brutal ravive la brûlante question de la régulation des acteurs du Web 3.

Pour certains, le règlement européen MICA (sur le marché des cryptoactifs) adopté récemment par le Conseil de l’Union Européenne devrait être enrichi pour encadrer drastiquement un écosystème encore jeune et confronté à des escroqueries et des faillites systémiques.

Gageons que le législateur européen sera plus mesuré. Les technologies fondées sur la blockchain ne sont pas que spéculatives et trouvent des applications concrètes et utiles.

C’est bien pour favoriser l’essor de cette technologie, renforcer des acteurs responsables et protéger les investisseurs qu’une régulation est essentielle.

Si la blockchain veut proposer une protection face aux crises bancaires mondialisées, alors chacun de ses acteurs doit entrer dans un cadre légal et déontologique exigeant et partagé : en somme, la blockchain appelle l’essor d’agents de régulations mondialisés.

Sacha Ghozlan
Avocat au Barreau de Paris
Droit pénal et contentieux des affaires pour les entreprises du numérique
https://sacha-ghozlan-avocat.fr/

Que se passe-t-il lorsque l’on acquiert un NFT ? Quels droit sont transférés ?

Avocat NFT –

Votre Avocat vous explique le fonctionnement, l’intérêt et l’engouement autour des NFT. Ces « non-fungible tokens » suscitent un intérêt croissant et sont d’une brûlante actualité. Ainsi, pour le premier semestre 2021, selon le député Hugues Pierson, près de 2,5 Milliards de dollars ont été échangés sur les plateformes au titre de l’acquisition et de la vente de NFT.

Tout comprendre sur la Blockchain – Le dossier

Avocat NFT – Qu’est-ce qu’un NFT au sens du droit positif ?

Il n’existe pas encore de définition juridique d’un NFT ou « non-fungible tokens ».

Il s’agit cependant d’une catégorie spécifique d’actifs numériques. Plus précisément, un NFT est un fichier numérique auquel est rattaché un certificat d’authenticité via la Blockchain.

Selon l’article L.54-10-1 du code monétaire et financier, introduit par l’article 86 de la loi PACTE les actifs numériques recoupent deux catégories :

  • les jetons ;
  • les cryptomonnaies.

Les NFT appartiennent à la première catégorie. Ce sont des actifs numériques uniques, non interchangeables par le biais de la blockchain. En effet, chaque NFT détient un numéro d’identification numérique qui sert de certificat d’authenticité.

Ainsi, les NFT constituent l’une des innovations marquantes de la blockchain. Ils utilisent tous les procédés pour inscrire dans le registre une création, une véritable oeuvre qui peut être numérique ou physique. Celle-ci sera infalsifiable, publique, sécurisée et décentralisée par l’utilisation des techniques de cryptographie.

Avocat NFT
Avocat NFT

Différences entre une cryptomonnaie et un token non fongible

Un NFT n’est pas une cryptomonnaie. Bien que ces deux notions sont étroitement liées puisque les NFT s’acquièrent le plus souvent sur des plateformes via la cession de cryptomonnaies. Est fongible une chose qui se consomme par l’usage et qui est substituable par une chose analogue (denrée, monnaie).

L’article L.54-10-1 du code monétaire financier définit une cryptomonnaie comme étant : « Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Au contraire, un jeton est défini par l’article L.552-1 du code monétaire financier comme étant : « un bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés [via la blockchain] permettant d’identifier directement ou indirectement le propriétaire dudit bien ».

En résumé, un jeton ou token correspond à la matérialisation d’un droit portant sur un bien incorporel. Dans le cas d’un NFT, il n’est pas fongible, ce qui est le corollaire de son caractère unique.

A l’inverse, une cryptomonnaie est une chose fongible, qui représente une valeur, indépendante des systèmes bancaires traditionnels. Il est possible d’acquérir des NFT avec des cryptomonnaies telles que l’Ethereum (ETH).

Avocat NFT

Quels sont les droits transférés lors de l’acquisition d’un NFT ?

Naturellement, comme toute création sous-jacente de la blockchain, les NFT bénéficient des atouts et des inconvénients de cette technologie.

Ainsi, un NFT est une preuve numérique, ce qui présente des intérêts certains notamment lorsque l’enjeu est de se prévaloir d’une antériorité. Les NFT sont en principe numérotés, ce qui confère à chaque fichier une certaine rareté. Sont-ils des oeuvres pour autant, au sens de la propriété intellectuelle ?

Les NFT ne sont pas, par nature des oeuvres au sens de la propriété intellectuelle

L’article L.112-1 du code de propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteurs sont « attachés aux oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Plus précisément, pour faire l’objet d’une protection, l’oeuvre doit répondre à deux critères :

  • être originale, soit revêtir l’empreinte la personnalité de son auteur ;
  • répondre à une exigence de forme, et être matérialisée sous une forme tangible.

In fine, un NFT, en tant que tel, n’est que le lien cryptographique vers un fichier numérique inscrit dans la blockchain. Ce fichier numérique, peut être protégé en raison de sa forme, mais son contenu doit être original. Ce second critère fera l’objet d’une appréciation in concreto par le juge. Un NFT n’est pas donc pas, par nature, une oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle.

Une vigilance accrue sur les contrats de cession de NFT

Par ailleurs, le créateur d’un NFT pourra déterminer la nature et l’étendue des droits créés par l’émission du jeton (ou tokenisation). Il lui appartiendra ensuite de déterminer expressément par écrit les droits qu’il entend céder à son acquéreur lors de la vente d’un NFT. S’agit-il d’une cession des droits de reproduction ? Des droits de représentation ? Pour quelle durée d’exploitation ? Comment calculer les modalités de calcul des droits objets de la cession ? Toutes ces questions sont essentielles pour déterminer la nature de la relation contractuelle entre le cédant et le cessionnaire.

A défaut d’information écrite et explicite, le détenteur d’un NFT ne sera que le détenteur d’un certificat d’authenticité d’un fichier numérique inscrit dans la Blockchain.

Il convient donc de déterminer précisément quels sont les droits cédés en cas de vente d’un NFT.

Enfin, il appartiendra également au professionnel de s’assurer que le vendeur est bien titulaire des droits qu’il entend céder. 

Vous avez des questions sur les NFT ?

Parlons-en !

Le dossier Blockchain :

Comprendre la Blockchain

Blockchain : Preuve et signature

 

Sources :

Rapport d’information parlementaire par la commission des finances sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs, Assemblée Nationale, décembre 2021.

NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique ?, W. O’RORKE – C. ZERBIB, LexisNexis, Propriété industrielle, n°5, mai 2021

Blockchain et propriété intellectuelle : Comm. com. électr. 2020, étude 7, I.-M. Barsan.

Blockchain Preuve et signature

Au-delà de son apport technologique, la Blockchain révolutionne les modes de preuve. Nous avions exposé dans un premier article les fondamentaux de la technologie Blockchain, nous abordons ici cette technologie sous l’angle de la preuve et de la signature numérique. En effet, la Blockchain bouleverse les méthodes traditionnelles de certification et d’authentification des écrits et des transactions électroniques.

Blockchain –  une preuve imparfaite au sens du code civil

Le droit français consacre deux modes de preuves : les preuves parfaites (les actes authentiques) et les preuves imparfaites (actes sous seing privé). La blockchain s’inscrit dans la catégorie des preuves imparfaites. Les preuves imparfaites ont une valeur probatoire, jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit apportée.

De plus, l’article 1366 du Code civil consacre l’écrit électronique et lui confère les mêmes qualités que l’écrit papier sous deux conditions :

  • qu’il soit possible d’identifier l’auteur de l’acte ;
  • que l’établissement et la conservation de l’écrit électronique garantissent son intégrité.

Si les conditions de conservation sont optimales sur la blockchain, la preuve de la titularité d’un droit émanant de la blockchain est difficile à apporter. Il est en effet possible de prouver facilement qu’une transaction est bien inscrite dans la blockchain. En revanche, il sera plus compliqué de prouver qui en est l’auteur. Cela s’explique par la décentralisation et de la confidentialité inhérentes à cette technologie.

Car la personne qui revendique la titularité d’un droit sur une information inscrite dans le registre peut posséder la clé privée d’authentification sans en être le véritable propriétaire. Cette inscription dans la blockchain serait donc un élément parmi d’autres pour apporter la preuve de la titularité de droits sur une oeuvre inscrite dans la blockchain.

Quel statut juridique pour la preuve ou signature Blockchain ?

Nous pouvons rattacher la « preuve blockchain » à des mécanismes juridiques applicables aux écrits, preuves  et signatures électroniques.

La preuve Blockchain, si elle n’est pas considérée spécifiquement par les textes, peut valoir preuve dans certaines hypothèses.

Tout d’abord, l’article L.110-3 du Code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants. La blockchain en tant que registre électronique une preuve imparfaite.

Ensuite, l‘article 427 du Code de procédure pénale prévoit également que la preuve est libre en matière pénale.

Il serait donc possible de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts devant les juridictions pénales par l’intermédiaire de la blockchain.

En matière de propriété intellectuelle, en Chine, le tribunal de Hangzhou a confirmé le 28 juin 2018 que les données électroniques insérées dans la blockchain peuvent servir de preuve dans un contentieux judiciaire.

Il serait donc possible d’utiliser ce mode de preuve devant les juridictions commerciales, et celle-ci serait admise, « jusqu’à preuve contraire ». 

Votre Avocat peut vous aider à utiliser la blockchain comme une preuve dans vos relations juridiques.

La blockchain, une signature électronique simple

Le règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014 établit un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Il définit les critères des différentes signatures électroniques selon leurs qualités.

Le règlement eIDAS apporte une définition de la signature électronique simple.

La signature électronique simple est un sceau numérique servant à authentifier un document indépendamment de son auteur. Elle est utilisée pour signer des documents tels que des contrats, des bons de commande, des prélèvements SEPA ou des conditions générales de vente et d’utilisation.

Au regard des critères établis par le règlement eIDAS, la blockchain répond aux conditions de la signature électronique simple. C’est d’ailleurs la position retenue par l’EU Blockchain Observatory and Forum.

Selon cette organisation, la blockchain pourrait même avoir le statut de signature électronique avancée, soit d’une signature électronique assurant l’identité du signataire et l’adhésion à l’acte.

En effet, la blockchain apporte un lien entre une adresse publique et la transaction effectuée. Elle ne permet pas d’identifier avec certitude et de façon automatique l’auteur de l’acte. Elle ne peut donc pas, pour l’heure accéder au statut de « signature électronique avancée » que l’on retrouve dans les contrats de crédit par exemple.

Dans l’attente d’une véritable consécration par le droit français, il appartiendra au juge d’apprécier in concreto la valeur de cette preuve électronique.

 

Vous avez des questions ? Contactez-nous

 

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Sources

http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2020/11/BLOCK123-135.pdf

Enjeux de la blockchain du point de vue du praticien – Stéphanie Legrand – Dalloz IP/IT 2019. 85

P. de FILIPPI, Blockchain et Cryptomonnaies, PUF 2022

Contrat électronique entre professionnels : Dict. perm. Droit des affaires janv. 2020 (mise à jour), n° 76.

JurisClasseur Procédure pénale > App. Art. 427 à 457, Fasc. 20 : LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS UN CADRE PÉNAL

Avocat Blockchain – Tout savoir sur la Blockchain

Blockchain Avocat – Votre avocat vous explique le fonctionnement de la Blockchain. C’est en premier lieu, une innovation fondamentale qui repose sur des mécanismes de chiffrement. Elle offre des possibilités importantes pour certifier, prouver, authentifier, vérifier la qualité de documents et de transactions.

Blockchain Avocat – Comprendre le fonctionnement de la Blockchain

Tout d’abord la Blockchain est une « technologie de stockage et de transmission d’informations permettant la constitution de registres répliqués et distribués, sans organe de contrôle, sécurisées grâce à la cryptographie et structurées par des blocs liés les uns aux autres, à intervalle de temps réguliers » (OPECST, Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles technologies).

La blockchain apparaît d’abord au sein du mouvement « cypherpunk ». Elle utilise des technologies de chiffrement.

C’est pourquoi, sur le fondement de cette technologie ont été développées des cryptomonnaies telles que le Bitcoin. Son fondateur, Satoshi Nakamoto dévoilait les fondamentaux de cette technologie dans un livre blanc disponible sur internet.

Le fonctionnement de la Blockchain

La Blockchain répond à trois questions techniques :

  • Comment se passer d’intermédiaire financier pour sécuriser des transactions ?
  • De quelle manière certifier des transactions pour effectuer une vérification de la chaîne ?
  • Comment vérifier l’intégrité des transactions ?

Une double clé de chiffrement pour sécuriser les transactions sur la Blockchain

Les cryptomonnaies sont fondées sur des technologies de chiffrement à double clé (une clé privée et une clé publique) qui permettent de se passer d’intermédiaires financiers et notamment d’institutions financières classiques ou de confiance. Ce sont ces institutions qui, traditionnellement, certifient l’identité des utilisateurs et des transactions effectuées.

En somme, dans ce système de chiffrement asymétrique, on retrouve toujours deux clés :

  • une clé publique anonyme générée à partir de la clé privée inconnue du public ;
  • une clé privée qui ne peut être générée à partir de la clé publique et qui n’est connue que de son seul utilisateur ;

En outre, avec ce système de double clé, il est possible de signer un document et donc une transaction de façon numérique. Cette signature est unique. Elle garantit son authenticité, sans passer par une autorité de contrôle fournissant un certificat électronique. En utilisant la blockchain comme un registre de comptes ou un registre de transactions, il est alors possible de vérifier chaque inscription sur ce registre.

Blockchain Avocat – Une vérification par algorithme

Aussi, par l’utilisation d’un algorithme dit ECSDSA il est alors possible de contrôler « que la transaction a bien été signée avec la clé privée associée à l’adresse qui émet cette transaction et que cette adresse détient suffisamment de bitcoins pour assurer cette transaction » (P. de FILIPPI, Blockchain et Cryptomonnaies).

L’usage de ces deux clés est indispensable pour prouver que l’on est bien à l’origine d’une transaction ou plus généralement de l’inscription d’une information dans la blockchain. C’est pourquoi, il faut être particulièrement vigilant et éviter toute perte ou vol de clé privée, car il n’existera plus de possibilité d’apporter la preuve de la propriété de l’information contenue dans la blockchain.

Votre Avocat vous accompagne pour toutes vos questions relatives à la Blockchain

L’intégrité garantie par le hachage sur la Blockchain

De plus, pour vérifier l’intégrité des transactions, la blockchain utilise le mécanisme de hachage. Il s’agit d’une méthode de calcul permettant d’obtenir une taille fixe (message de sortie) à partir d’une entrée de taille variable (message d’entrée). Celle utilisée par le Bitcoin est le SHA-256.

Les participants pourront ensuite vérifier l’intégrité des données reçues à partir du hachage des transactions sur la blockchain, car chaque transaction fait l’objet d’une empreinte unique.

Ainsi, par l’utilisation de cette méthode, tous les participants peuvent vérifier si la transaction a bien été enregistrée dans un bloc du registre et si elle n’a pas fait l’objet d’une modification.

Le proof of work – La preuve de travail des mineurs

Par ailleurs, des membres d’une blockchain mettent à disposition la puissance de calculs de leurs machines. Ce sont les mineurs. Ils valident les transactions inscrites dans le système contre rémunération.

En effet, ce sont les mineurs qui valident la transaction. Ce processus dit« proof of work » (preuve de travail). Ainsi, pour qu’une transaction soit validée, 51% des mineurs du réseaux valident la transaction. Le premier mineur à trouver la solution permettant de valider la transaction reçoit une récompense, généralement en cryptomonnaies.

Une fois la transaction validée, elle est ensuite dupliquée sur l’ensemble des serveurs du réseau et tous les participants pourront accéder à l’empreinte, sans reconstituer le document d’origine, via leur clé publique.

Le proof of stake – La preuve d’enjeu de la Blockchain

De surcroît, la blockchain fonctionne sur un algorithme de consensus. Chaque utilisateur a la possibilité de vérifier que la personne qui inscrit une transaction dans la blockchain dispose du montant suffisant pour valider la transaction. C’est ce mécanisme qui permet de garantir la fiabilité du système.

In fine, la blockchain répond à des critères qui en font une innovation technologique fondamentale :

  • Décentralisée (sans tiers de confiance institutionnel) ;
  • Sécurisé et infalsifiable (via les techniques de chiffrement) ;
  • Publique (vérifiée par tous) ;
  • Rapide ;
  • Confidentielle ;
  • Infalsifiable ;

En définitive, de nombreuses technologies sous-jacentes exploitent la Blockchain telles que les cryptomonnaies.

Nous le verrons plus en détail dans les prochains articles à venir.

Article n°2 – Blockchain, preuve et signature électronique 

 

Votre Avocat vous accompagne pour toutes vos questions relatives à la Blockchain

 

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Sources :

Dalloz, Blockchain, Aspects techniques A. FAVREAU, septembre 2021

Dalloz IP/IT, Enjeux de la blockchain du point de vue du praticien, S. LEGRAND, 2019

P. de FILIPPI, Blockchain et Cryptomonnaies, PUF 2022

Avocat antisémitisme – Faire reculer la haine sur internet

Avocat haine sur internet

Sacha Ghozlan, Avocat à la Cour participait le 15 février 2022 à la conférence internationale organisée par l’ONG canadienne CIJA.

Il était invité à partager son expérience d’avocat et de militant associatif sur le combat à engager pour faire reculer la haine sur internet lors d’une conférence exceptionnelle intitulée « Legal Perspectives : Rising Antisemitism – Legal Tools to fight Hate ».

Le lien vers cette conférence internationale est disponible ici.

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Avocat terrorisme – La réponse juridique au terrorisme

Sacha Ghozlan intervenait le vendredi 4 février 2022 à 13 heures à l’Université Jean Moulin Lyon 3 aux côtés d’Antoine Vey et de Régis de Jorna à l’occasion d’un colloque organisé par l’association Poli’Gones intitulé « la société face au terrorisme ».

Plus d’informations sur le colloque : http://www.poligones.org/event/colloque-2022-la-societe-face-au-terrorisme/

Sacha Ghozlan

 

Me Sacha Ghozlan est avocat de parties civiles dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre.

Procès V13

A l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre, Sacha Ghozlan, Avocat de parties civiles signe une tribune dans l’Express.

Au-delà de l’émotion et des récupérations politiques, le temps du procès est celui de la vérité judiciaire, rappelle le juriste.

procès attentats 13 novembre salle d'audience
Au Palais de justice de Paris, île de la Cité, au premier jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, le 8 septembre 2021 afp.com/Alain JOCARD
J’appartiens à cette génération qui a passé son examen d’entrée à l’école d’avocat lorsque sont survenus les attentats du 13 novembre 2015. Devenu Avocat, j’ai l’honneur de porter la parole aujourd’hui de certaines victimes du terrorisme islamiste. C’est évidemment vertigineux.
Au lendemain de l’ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 devant la Cour d’assises spécialement composée, je souhaite alerter nos concitoyens sur trois points d’équilibre qui, je le crois, guideront ces neuf mois d’audience.

Les grands principes face à la réalité judiciaire

Malgré tous les superlatifs employés pour qualifier ce procès et le caractère extraordinaire du nombre de parties concernées, les règles qui y seront appliquées seront celles de l’Etat de droit. Les accusés seront défendus par les meilleurs d’entre nous, et pourront faire entendre leurs voix ou bien garder le silence.
Car c’est la force d’une démocratie que d’ériger le droit en rempart à la barbarie, de substituer à la violence du crime, la justice républicaine indépendante et respectueuse des principes fondamentaux. Cette vigueur de l’Etat de droit peut se résumer dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».
Mais par-delà ces grands principes fondamentaux, le drame judiciaire est noué de fragilités qui s’entremêlent. Pendant près de six ans, les victimes ont dû faire face aux souffrances physiques et psychologiques, et au long chemin vers la reconnaissance de leur statut, à travers des expertises médicales, psychologiques, aussi complexes et lourdes que nécessaires.
On peut croire que ce procès sera l’épilogue d’un processus de reconstruction, et qu’il permettra aux victimes de retrouver un rôle de sujet. On imagine parfois aussi qu’un procès peut fournir des réponses. Je le souhaite sincèrement. Mais la réalité judiciaire, est qu’il y a eu, et qu’il y aura encore, probablement, de la déception et des questions légitimes qui demeurent sans réponse.
Derrière les termes de terrorisme, ce sont des actes bien réels, dans la froideur de leurs précisions qui seront analysés minutieusement.
Car derrière ce drame, de nombreuses questions juridiques, techniques et complexes seront analysées pour déterminer le niveau de responsabilité de chacun des accusés.

Des hommes et des femmes face à une idéologie mortifère

Face aux terroristes qui ont voulu effacer le visage de l’Autre, nous tenterons, à travers ces audiences de rétablir l’humanité que des terroristes ont voulu détruire en chacune d’eux.
Et de rappeler que face à eux, se tiennent des hommes, des femmes, qui en acceptant d’exposer un peu de leurs fragilités participent à la manifestation de la vérité judiciaire.
Dans un procès pénal, on parle de « partie civile ». Cette expression a sa part de grandiloquence et d’ambiguïté. Malgré leur nombre, « les parties civiles » ne sont pas une masse informe. En l’espèce, des citoyens, innocents ont été pris pour cible par des soldats d’un dieu fantasmé et dévoyé, précisément parce qu’ils sont citoyens et innocents.
Et en chacun d’eux, réside cette part d’humanité, cette histoire singulière pour laquelle il nous faudra trouver les mots pour l’intégrer dans un récit collectif.
Ils se tiendront debout, avec leurs fêlures, pour dire au monde ce que des hommes sont capables de faire à d’autres hommes. Pour que des hommes en jugent d’autres.

Le poids du silence face au bruit

D’autres n’auront pas l’envie, le courage, la possibilité ou ne se sentiront pas la légitimité de témoigner, voire de se rendre à ce procès. Leur absence ou leur silence ne devront pas être oubliés.
Dans l’enceinte du palais de justice, nous devrons écouter ces silences et ces absences. A charge pour les juges antiterroristes de les intégrer dans la décision à intervenir. Car ils participent, eux aussi, de la manifestation de la vérité judiciaire.
Le défi de ce procès sera enfin de laisser le populisme judiciaire et sécuritaire aux portes du Palais de justice. Repousser loin derrière les murs de ce Palais, une campagne présidentielle au cours de laquelle les visages et les noms des victimes ont d’ores et déjà été instrumentalisés à des fins électoralistes par des candidats putatifs ou déclarés.
Car nombreux sont ceux qui perçoivent dans ce procès pour l’Histoire, l’occasion de jouer sur les peurs pour confondre islam et terrorisme, pour renier nos principes fondamentaux ou propager des vérités alternatives. A nous, citoyens de nous opposer à ces préjugés, à ces raccourcis et au concours Lépine d’une prétendue lutte antiterroriste qui mérite d’être traitée avec sérieux et dignité.
Voici l’immense défi que nous nous apprêtons à relever collectivement, en veillant à ces trois points d’équilibre. Au terme de ce processus de neuf mois, les juges antiterroristes accoucheront d’une vérité judiciaire, à l’abri du vacarme politique mais aux yeux de tous les citoyens. Et alors, je le souhaite, nous pourrons reprendre le cours de nos vies.