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Blockchain Preuve et signature

Blockchain Preuve et signature

Au-delà de son apport technologique, la Blockchain révolutionne les modes de preuve. Nous avions exposé dans un premier article les fondamentaux de la technologie Blockchain, nous abordons ici cette technologie sous l’angle de la preuve et de la signature numérique. En effet, la Blockchain bouleverse les méthodes traditionnelles de certification et d’authentification des écrits et des transactions électroniques.

Blockchain –  une preuve imparfaite au sens du code civil

Le droit français consacre deux modes de preuves : les preuves parfaites (les actes authentiques) et les preuves imparfaites (actes sous seing privé). La blockchain s’inscrit dans la catégorie des preuves imparfaites. Les preuves imparfaites ont une valeur probatoire, jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit apportée.

De plus, l’article 1366 du Code civil consacre l’écrit électronique et lui confère les mêmes qualités que l’écrit papier sous deux conditions :

  • qu’il soit possible d’identifier l’auteur de l’acte ;
  • que l’établissement et la conservation de l’écrit électronique garantissent son intégrité.

Si les conditions de conservation sont optimales sur la blockchain, la preuve de la titularité d’un droit émanant de la blockchain est difficile à apporter. Il est en effet possible de prouver facilement qu’une transaction est bien inscrite dans la blockchain. En revanche, il sera plus compliqué de prouver qui en est l’auteur. Cela s’explique par la décentralisation et de la confidentialité inhérentes à cette technologie.

Car la personne qui revendique la titularité d’un droit sur une information inscrite dans le registre peut posséder la clé privée d’authentification sans en être le véritable propriétaire. Cette inscription dans la blockchain serait donc un élément parmi d’autres pour apporter la preuve de la titularité de droits sur une oeuvre inscrite dans la blockchain.

Quel statut juridique pour la preuve ou signature Blockchain ?

Nous pouvons rattacher la « preuve blockchain » à des mécanismes juridiques applicables aux écrits, preuves  et signatures électroniques.

La preuve Blockchain, si elle n’est pas considérée spécifiquement par les textes, peut valoir preuve dans certaines hypothèses.

Tout d’abord, l’article L.110-3 du Code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants. La blockchain en tant que registre électronique une preuve imparfaite.

Ensuite, l‘article 427 du Code de procédure pénale prévoit également que la preuve est libre en matière pénale.

Il serait donc possible de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts devant les juridictions pénales par l’intermédiaire de la blockchain.

En matière de propriété intellectuelle, en Chine, le tribunal de Hangzhou a confirmé le 28 juin 2018 que les données électroniques insérées dans la blockchain peuvent servir de preuve dans un contentieux judiciaire.

Il serait donc possible d’utiliser ce mode de preuve devant les juridictions commerciales, et celle-ci serait admise, « jusqu’à preuve contraire ». 

Votre Avocat peut vous aider à utiliser la blockchain comme une preuve dans vos relations juridiques.

La blockchain, une signature électronique simple

Le règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014 établit un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Il définit les critères des différentes signatures électroniques selon leurs qualités.

Le règlement eIDAS apporte une définition de la signature électronique simple.

La signature électronique simple est un sceau numérique servant à authentifier un document indépendamment de son auteur. Elle est utilisée pour signer des documents tels que des contrats, des bons de commande, des prélèvements SEPA ou des conditions générales de vente et d’utilisation.

Au regard des critères établis par le règlement eIDAS, la blockchain répond aux conditions de la signature électronique simple. C’est d’ailleurs la position retenue par l’EU Blockchain Observatory and Forum.

Selon cette organisation, la blockchain pourrait même avoir le statut de signature électronique avancée, soit d’une signature électronique assurant l’identité du signataire et l’adhésion à l’acte.

En effet, la blockchain apporte un lien entre une adresse publique et la transaction effectuée. Elle ne permet pas d’identifier avec certitude et de façon automatique l’auteur de l’acte. Elle ne peut donc pas, pour l’heure accéder au statut de « signature électronique avancée » que l’on retrouve dans les contrats de crédit par exemple.

Dans l’attente d’une véritable consécration par le droit français, il appartiendra au juge d’apprécier in concreto la valeur de cette preuve électronique.

 

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Sources

http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2020/11/BLOCK123-135.pdf

Enjeux de la blockchain du point de vue du praticien – Stéphanie Legrand – Dalloz IP/IT 2019. 85

P. de FILIPPI, Blockchain et Cryptomonnaies, PUF 2022

Contrat électronique entre professionnels : Dict. perm. Droit des affaires janv. 2020 (mise à jour), n° 76.

JurisClasseur Procédure pénale > App. Art. 427 à 457, Fasc. 20 : LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS UN CADRE PÉNAL