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Dans un arrêt du 15 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu l’occasion de rappeler que la liberté d’expression n’autorise pas les discours de haine et que le titulaire d’une page Facebook peut être condamné, en sa qualité de producteur, pour des propos à caractère raciste publiés par des tiers, non-supprimés.

Rappel des faits et de la procédure

Les juges de Strasbourg étaient saisis par le maire RN de Beaucaire, Monsieur Julien Sanchez, condamné par les juridictions internes en tant que producteur, pour avoir laissé des commentaires à caractère raciste sur sa page Facebook, dans un contexte électoral.

Le requérant est maire de la ville de Beaucaire depuis 2014 et président du Groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie.

En octobre 2011, à la date des faits, il est candidat Front National aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes et publie sur le mur de son compte Facebook, accessible au public, un billet concernant le premier adjoint à la mairie de Nîmes et député européen. Certains commentaires publiés en réaction à ce billet contiennent des propos à caractère raciste qui ne font l’objet d’aucune suppression.

La plaignante dépose une plainte entre les mains du procureur de la République de Nîmes à l’encontre de M. Sanchez, en sa qualité de producteur de contenus sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et à l’encontre des auteurs des commentaires litigieux.

Le lendemain, Monsieur Sanchez publie un message sur son compte Facebook invitant « ses amis » à surveiller le contenu de leurs commentaires.

Le 28 février 2013, le Tribunal correctionnel de Nîmes déclare les prévenus coupables des faits reprochés et condamne chacun d’entre eux au paiement d’une amende de 4 000 euros. Monsieur Sanchez est condamné sur le fondement des articles 23 alinéa 1er, 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982. Le tribunal ne prononce pas la peine d’inéligibilité pourtant requise par le ministère public.

Le tribunal estime notamment que l’association des « musulmans » avec « des dealers et prostitués (sic) » « qui règnent en maître », « des racailles qui vendent leur drogue toutes la journée » etc, « tend clairement tant par son sens que par sa portée à susciter un fort sentiment de rejet envers le groupe de personnes de confession musulmane, réelle ou supposée ».

Le tribunal correctionnel retient, sur le fondement d’une décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.

Un appel est interjeté par deux des prévenus.

Le 18 octobre 2013, la Cour d’appel de Nîmes confirme le jugement sur la culpabilité des prévenus, réduisant l’amende infligée au requérant à 3 000 euros. Elle le condamne également à verser 1 000 euros à la partie civile, au titre des frais et dépens à hauteur d’appel.

Elle reprend à son compte le raisonnement retenu par le tribunal correctionnel pour entrer en voie de condamnation et estime que :

  • Les propos définissaient clairement le groupe de personnes concernées : les personnes de confession musulmane ;
  • L’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité de la ville de Nîmes tendait à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers ce groupe ;
  • La qualité de personnalité politique de Monsieur Sanchez lui imposait une vigilance d’autant plus importante ;
  • Le prévenu légitimait sa position consistant à ne pas supprimer de tels commentaires qui lui semblaient compatibles avec la liberté d’expression et c’est donc « délibérément qu’il les a maintenus sur son mur ».

Monsieur Sanchez forme alors un pourvoi en cassation considérant qu’il y aurait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Il estime en outre que l’infraction ne pouvait lui être reprochée faute pour les propos incriminés de contenir une exhortation ou une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Pour le requérant, la seule crainte d’un risque de racisme, ne pouvait priver les citoyens de la liberté de s’exprimer sur les conséquences de l’immigration dans certains lieux.

Dans un arrêt de rejet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa de l’article 10 de la CESDH, juge que :

« le délit de provocation est caractérisé lorsque, comme en l’espèce, les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les textes incriminés tendent à susciter un sentiment de rejet ou d’hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes une personne à raison d’une religion déterminée ».

La saisine de la CEDH

La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français ajoute que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme fixes des limites en termes de liberté d’expression et que celle-ci n’est pas absolue.

Insatisfait, le requérant saisit la Cour européenne des Droits de l’Homme sur le fondement d’une prétendue violation de l’article 10 de la CESDH.

Cette dernière était invitée à répondre à la question suivante :

La condamnation pénale d’un responsable politique français sur le fondement de l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, pour ne pas avoir supprimé promptement en sa qualité de producteur, en période électorale, des commentaires à caractère raciste publiés par « ses amis » sur sa page Facebook est-elle contraire à l’article 10 de la CESDH ?

Sans surprise, la Cour de Strasbourg répond négativement à cette question, en se fondant sur sa jurisprudence, constante en la matière, et assez fournie en ce qui concerne des élus issus de cette formation politique.

La cour estime que le cadre juridique interne qui prévoit une responsabilité partagée entre les différents acteurs était suffisamment précis pour permettre au requérant, de connaître les règles à suivre et d’adapter son comportement en conséquence.

La Grande chambre de la CEDH fonde sa décision sur cinq critères déjà énoncés dans un arrêt Delfi AS.

1° Sur le contexte des commentaires :

La cour relève que les commentaires litigieux ont été publiés dans un contexte électoral, de nature à renforcer l’impact d’un discours raciste et xénophobe. Ces écrits constituent un discours de haine, en raison de leur contenu, de la tonalité générale, de la virulence et de la vulgarité des termes employés et sont donc « clairement illicites ».

Il convient de noter que le requérant, pour se défendre, estime quant à lui que de tels commentaires correspondent au programme politique de son parti. Le lecteur avisé en tirera les conséquences qu’il juge opportunes.

La cour, rappelle que si les partis politiques peuvent défendre des opinions choquantes ou inquiétantes pour une partie de la population (notamment en matière d’immigration, ce qui n’est d’ailleurs pas la question ici car le groupe visé ne concerne pas les populations issues de l’immigration mais les personnes de confession musulmane), ils « doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et de saper la confiance dans les institutions démocratiques ».

2° Sur le contexte politique et la responsabilité particulière du requérant en raison des propos publiés par des tiers :

La cour tente de tracer une voie entre l’impossibilité d’une surveillance effective de tous les commentaires, pour un compte connaissant une fréquentation importante et le risque de décharger les producteurs de toute responsabilité qui risquerait de faciliter ou d’encourager les abus et les dérives.

Elle considère que le langage employé incitait à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux.

3° Sur les mesures appliquées par le requérant :

C’est le point qui fait l’objet d’un développement plus appuyé de la part de la Cour de Strasbourg. En effet, l’existence ou non de mesures mises en œuvre par le requérant permet d’examiner avec plus de précision encore, si les éléments matériel et intentionnel de l’infraction sont caractérisés.

S’il n’existe aucune disposition légale imposant une modération a priori sur Facebook, cela ne peut aboutir à revendiquer un droit à l’impunité.

Le requérant est un personnage politique rompu à la communication publique qui se présente sur le site internet du Front National comme étant un « professionnel de la stratégie de communication sur internet ».

Aussi, si ce dernier a attiré l’attention de « ses amis » sur la nécessité de tenir des propos licites sur sa page Facebook, il n’a pas supprimé pour autant les commentaires clairement illicites y figurant. La cour retient que cette absence de contrôle est d’autant plus inexplicable qu’il avait été alerté de l’intervention de plaignante et des problèmes soulevés par d’autres commentaires et qu’il disposait des moyens et de compétences pour réagir.

Pour la cour, le fait que l’auteur d’un des commentaires racistes ait supprimé dans les vingt-quatre heures suivant la publication l’un de ses commentaires, n’est pas de nature à le dédouaner en sa qualité de producteur au sens de la loi de 1982.

Le requérant avait donc connaissance des commentaires illicites publiés sur le mur de son compte Facebook et a choisi, délibérément de les y laisser.

En définitive, Monsieur Sanchez n’a pris aucune mesure pour remédier à l’illicéité certaine des propos publiés sur sa page Facebook, alors même, que sa notoriété, sa compétence en matière de communication sur internet et les moyens dont il disposait auraient dû au contraire l’inciter à les supprimer.

4° Sur la possibilité que les auteurs de commentaires soient tenus pour responsables plutôt que le requérant :

La cour retient que le requérant n’a pas été poursuivi en lieu et place des auteurs des commentaires racistes, et qu’il est condamné sur le fondement d’un régime de responsabilité distinct lié au statut spécifique et autonome de producteur.

5° Sur les conséquences de la procédure interne pour le requérant :

La cour note que le requérant n’a été condamné qu’à une peine d’amende et au versement d’une somme au titre des frais et dépens à la partie civile.

La cour relève au surplus que cette condamnation n’a pas entraîné d’autres conséquences pour le requérant, n’a pas provoqué de changement dans son comportement et n’a pas eu de conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur ou ses relations avec les électeurs. Cela ne l’a pas non plus empêché d’être élu maire de Beaucaire en 2014 (la peine d’inéligibilité requise par le ministère public n’a pas été suivie) et de continuer à exercer des responsabilités au sein de son parti politique, malgré cette condamnation.

Si la cour reconnaît une ingérence dans la liberté d’expression, elle souligne que cette ingérence est « nécessaire dans une société démocratique » et que les motifs retenus par les juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants.

En conséquence, cette décision souligne que la liberté d’expression ne peut être dévoyée et utilisée comme prétexte pour propager la haine, la discrimination et le racisme. Les discours de haine menacent le socle démocratique, la confiance dans les institutions, le climat social et les droits des personnes.

Lorsque des élus légitiment de tels discours, par inaction ou en raison de leurs convictions, ils leur confèrent un impact encore plus important.

C’est pourquoi, il semble judicieux d’approuver cette décision qui, loin de s’attaquer à la liberté d’expression, en affirme les contours et en renforce le contenu.

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Publié sur Village de la Justice

Garde à vue : comprendre ses droits pour se défendre

La garde à vue est une mesure privative de liberté, s’exerçant sous le contrôle de l’autorité judiciaire. La personne dispose de certains droits qu’il pourra exercer. 

Qu’est-ce qu’une Garde à vue ?

Tout d’abord, L’article 62-2 du Code de procédure pénale en donne la définition.

“Il s’agit d’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.

C’est donc avant tout une mesure de contrainte décidée par l’Officier de police judiciaire (OPJ) et sous le contrôle du procureur de la République. Elle peut être décidée dans trois hypothèses :

  • Dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 63 Code de procédure pénale) ; 
  • Dans le cadre d’une enquête préliminaire (article 77 Code de procédure pénale) ;
  • Sur commission rogatoire, dans le cadre d’une instruction préparatoire (article 154 Code de procédure pénale)

Pourquoi une personne est-elle placée en garde à vue ?

Les enquêteurs la soupçonnent d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Mais pour que cette privation de liberté soit justifiée, les enquêteurs doivent chercher à atteindre l’un des objectifs énoncés à l’article 62-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête.

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels.

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches.

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices.

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Le Procureur de la République devra justifier que celle-ci est l’unique moyen d’atteindre l’un ou plusieurs des objectifs énoncés par le code de procédure pénale.

Ainsi, seul un suspect peut être placée en garde à vue. A contrario, un témoin ne peut en faire l’objet.

En parallèle, d’autres mesures d’enquête pourront être effectuées : perquisition, audition de témoin, auditions de personnes suspectées d’être des complices, audition de la victime…

Quels sont les droits d’une personne placée en garde à vue ?

Il reçoit une notification de ses droits dès son placement comprenant :

  • La durée de la mesure, de la prolongation dont elle peut faire l’objet ;
  • De l’infraction qu’il est suspecté d’avoir commise ou tenté de commettre ;
  • De la date et du lieu présumé de l’infraction.

Il sera possible de reporter la notification des droits si la personne est en situation d’ivresse ou de consommation de stupéfiants. La personne sera alors au préalable placée dans une cellule de dégrisement. 

Par ailleurs, la personne placée bénéficie des droits suivants :

  • Faire prévenir un proche et son employeur et les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante si la personne est de nationalité étrangère.
  • D’être examinée par un médecin.
  • D’être assistée par un avocat.
  • D’être assistée d’un interprète.
  • De consulter certains documents mentionnés à l’article 63-4-1 (les procès-verbaux de notification des droits et d’auditions, le certificat médical).
  • De présenter des observations au procureur de la République, ou au JLD (juge des libertés et de la détention si le magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation) tendant ) ce qu’il soit mis fin à cette mesure.
  • Lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

garde à vue

Focus sur le droit d’être assisté par un Avocat :

Ce droit est garanti par les articles 63-3-1 à 63-4-1 du code de procédure pénale.

Si le gardé à vue ne formule pas explicitement sa volonté d’être assisté par un avocat, il ne sera pas assisté par un avocat. 

La présence de l’avocat en garde à vue est essentielle. Ainsi, faire appel à un avocat c’est :

  • Comprendre l’ensemble des droits dont la personne bénéficie.
  • Identifier avec plus de précision l’infraction qui est reprochée.
  • Déterminer la peine encourue si l’infraction a été commise.
  • Appréhender les suites de la procédures à l’issue de la garde à vue.
  • Débuter une stratégie de défense efficace.

Pendant la garde à vue, la personne a le droit à un entretien confidentiel de 30 minutes toutes les 24h avec son avocat.

L’avocat est présent lors des auditions et confrontations (article 63-3-1 Code de procédure pénale). Il a, dans le cadre des auditions, la possibilité de formuler des observations ou de poser des questions à l’issue des auditions.

L’avocat peut également adresser ses observations directement au procureur de la République (article 64-4-3 Code de procédure pénale).

Si des reconstitutions ont lieu, l’avocat pourra être appelé (article 61-3 Code de procédure pénale). 

Enfin, l’avocat peut être présent lors des séances d’identification de suspect (article 61-3 Code de procédure pénale). 

L’avocat s’assurera enfin que les droits du gardé à vue lui ont été notifiés et que sa dignité humaine est respectée. 

Quelle est la durée d’une garde à vue ?

En principe, une garde à vue dure 24 heures (Article 63 I Code de procédure pénale).

Néanmoins, la mesure peut être prolongée pour une nouvelle période de 24 heures, au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. 

A nouveau, la prolongation de la garde à vue doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs énoncés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

Le temps passé en garde à vue est décompté à compter du moment où le suspect a été appréhendé. 

En cas de trafic de stupéfiants, la garde à vue pourra durer au maximum 96 heures.

Enfin, en cas de terrorisme, bande organisée, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, la garde à vue pourra durer jusqu’à 144 heures.

Que se passe-t-il à l’issue d’une garde à vue ?

A l’issue de la garde à vue, la personne peut être remise en liberté sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction. 

Si le procureur de la République souhaite engager des poursuites. 

  • La personne peut être remise en liberté mais sera convoquée ultérieurement par un officier de police judiciaire devant le tribunal.
  • Elle peut être déférée au parquet puis jugée en comparution immédiate ou via une CPPV.
  • La personne peut être présentée à un juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution, à l’issue duquel le juge pourra décider ou non d’une mise en examen. 

Il est également possible que le suspect soit déféré. Il est alors présenté au procureur de la République ou du juge qui déterminera les suites judiciaires. Cette présentation doit nécessairement avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue. 

A quel moment le gardé à vue peut-il consulter le dossier ?

A ce stade, ni l’avocat ni le suspect n’ont accès au dossier. Le dossier se compose de l’ensemble des éléments de la procédure. Il n’y a pas de contradictoire. L’enquête est secrète. 

Parce que le suspect dispose de très peu d’informations, il peut exercer son droit au silence. 

Ainsi, le droit au silence est un élément constitutif des droits de la défense. Il ne peut être reproché à la personne suspectée au stade de la garde à vue.

Ce n’est pas en reconnaissant tout et n’importe quoi que la durée de la garde à vue sera abrégée. C’est souvent à l’issue de la garde à vue, si la personne est déférée, que l’avocat pourra consulter le dossier. 

C’est bien lors de la garde à vue que sont posés les premiers jalons de la défense pénale. Elle est naturellement éprouvante. Il est indispensable d’être conseillé et accompagné par un avocat lors de la garde à vue. 

Le fait de demander à être assisté d’un avocat en garde à vue n’est pas une preuve de culpabilité, mais un droit essentiel qu’il ne faut pas hésiter à exercer.

Sacha Ghozlan Avocat – Droit pénal

Urgence garde à vue – Contactez-nous

La responsabilité pénale du chef d’entreprise trouve son fondement dans la jurisprudence.

En principe, l’article 121-1 du Code pénal énonce que “nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”.

L’article 121-2 du Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité de personnes morales. Et son dernier alinéa prévoit également que : “la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3”.

Conditions relatives à la responsabilité pénale du dirigeant

Conformément aux principes généraux du droit pénal, pour engager la responsabilité pénale du dirigeant, trois conditions sont nécessaires.

Tout d’abord, il doit exister un élément légal. La loi doit définir le crime ou le délit à l’origine de la mise en cause de la responsabilité. Il s’agira d’un règlement dans le cas d’une contravention.

Ensuite, l’élément matériel se caractérise par l’existence d’un comportement reproché à l’agent. Il s’agira alors d’une action ou, de façon plus rare, d’une omission.

Enfin, l’élément intentionnel peut se définir comme l’intention d’accomplir un acte, tout en sachant qu’il contrevient à la loi. Cet élément intentionnel peut résulter d’une volonté de l’agent de commettre un crime ou un délit, sauf si la loi en dispose autrement. Il en sera ainsi en cas de fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement aux obligations de prudence et de sécurité prévues par la loi. En revanche, il n’est pas nécessaire de relever un élément intentionnel lorsqu’il s’agit de constater l’existence d’une contravention.

Contexte d’engagement de responsabilité pénale du chef d’entreprise

Sous réserve de la réunion de ces trois conditions, les juges retiendront la responsabilité du dirigeant.

Il peut se voir reprocher des infractions relatives au droit pénal général (harcèlement, homicide involontaire) ou au droit pénal des affaires (abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, fausses factures, corruption).

Un dirigeant peut être l’auteur ou le complice d’une infraction.

Les juges peuvent également retenir la complicité à l’encontre du chef d’entreprise.

Classiquement, deux cas de complicité existent :

  • Lorsqu’il apporte son aide ou son assistance à la préparation ou la commission d’un délit. (Article 121-7 alinéa 1er – complicité par assistance) ;
  • Lorsqu’il provoque une infraction ou donne des instruction pour la commettre par don, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. (Article 121-7 alinéa 2 – complicité par ordre)

Le dirigeant peut également voir sa responsabilité engagée en raison de faits commis par des personnes sous sa responsabilité (préposé ou salarié).

Mais la responsabilité pénale du dirigeant ne pourra être engagée qu’en raison d’une contravention ou d’un délit commis par un préposé ou un salarié. Le chef d’entreprise ne sera responsable pénalement que si l’infraction est en relation avec l’activité de la société ou qu’elle est liée au non-respect d’une règlementation.

Le salarié ou le préposé sera également responsable de façon cumulative dans certaines hypothèses.

Pour améliorer la structuration d’une entreprise, l’adapter à ses spécificités techniques et organisationnelles, il est recommandé au dirigeant de mettre en place des délégations de pouvoirs.

Imputation de la responsabilité pénale du chef d’entreprise

Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la qualité de chef d’entreprise se déduit de :

  • la structure juridique adoptée par la société, et la qualité de la personne qui en assume la direction. On évoque alors le dirigeant de droit ;
  • faisceaux d’indices permettant de déterminer la personne qui assume effectivement la direction et l’organisation de la société. On parle alors de dirigeant de fait.

Souvent, les juges condamnent un dirigeant en raison d’un défaut de formation, d’une mauvaise surveillance ou organisation de l’activité de la société.

Le chef d’entreprise pourra engager sa responsabilité à raison de fautes intentionnelles ou non intentionnelles. L’article 121-3 du Code pénal prévoit les cas dans lesquels une faute non intentionnelle peut être retenue.

Les alinéas 3 et 4 de cet article prévoient les cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Afin d’éviter ces écueils, le chef d’entreprise peut anticiper ces situations. Pour cela, il est utile d’identifier les risques, de mettre en place des procédures internes de contrôle et de structurer des délégations de pouvoirs au sein de l’entreprise.

Vous avez des questions sur la responsabilité pénale du dirigeant ?

Contactez-nous !

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Comment mettre en place une délégation de pouvoirs au sein d’une entreprise ?

Quelles en sont les conditions ?

Quels sont les impacts d’une délégation effective sur la responsabilité pénale du dirigeant ?

Votre Avocat vous accompagne pour comprendre les enjeux et faciliter une telle structuration au sein de votre entreprise.

Dans quels contextes la délégation de pouvoirs est-elle utile ?

Elle n’est pas indispensable pour chaque entreprise mais peut présenter des intérêts certains pour un dirigeant.

Il est parfois impossible pour un chef d’entreprise d’assurer un contrôle direct, effectif et constant du respect de la réglementation au sein de son entreprise. En effet, une telle situation peut se rencontrer notamment dans les cas suivants :

  • La variété des missions de l’entreprise ;
  • Forte réglementation du domaine d’activité ou activité à risque ;
  • Le nombre de salariés est important;
  • L’entreprise exerce son activité sur différents sites (magasins, bureaux, entrepôts ou usines)

Sauf à ce que le dirigeant ait un don d’ubiquité, il devra s’appuyer sur ses subordonnés pour s’assurer du respect de la réglementation au sein de l’entreprise. C’est ici qu’elle présente tout son intérêt

Qu’est-ce que la délégation de pouvoirs pour un dirigeant ?

Le délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel le délégant (dirigeant) se dessaisit d’une partie de ses pouvoirs au profit d’un ou plusieurs délégataires (salariés). Le délégataire pourra alors effectuer des actes qui engageront la société, au même titre que le dirigeant.

Cet acte juridique sera distinct du contrat de travail du salarié. Il énoncera clairement et explicitement l’ensemble des actes pour lesquels le délégataire pourra engager la société.

En principe, le dirigeant d’une entreprise est susceptible de voir sa responsabilité civile et/ou pénale engagée dans certaines hypothèses. Par cet acte, le dirigeant transfère une partie de ses responsabilités au délégataire qui les accepte. Sous réserve que la délégation soit valable, la responsabilité pénale du dirigeant ne sera pas engagée. 

En toute hypothèse, la délégation de pouvoirs ne sera valable que si elle remplit un certain nombre de conditions.

Conditions de validité relatives à la délégation

Pour que la délégation de pouvoirs puisse pleinement jouer, celle-ci doit respecter plusieurs conditions de validité. 

Tout d’abord, elle doit porter sur des missions précises et limitées. Le chef d’entreprise ne peut transférer l’ensemble de ses prérogatives.

Ainsi, il a été jugé qu’une délégation de pouvoirs relative à la sécurité, générale et imprécise ne saurait exonérer le délégant, les pouvoirs du délégant n’étant pas suffisamment précis (Crim., 13 oct. 2009, n°09-80.857).

Il convient alors de délimiter de façon très précise les missions du délégataire.

Ensuite, la jurisprudence dégage trois grands critères de validité de la délégation :

  • il doit disposer de l’autorité nécessaire pour accomplir ses missions (l’autonomie et la capacité sont indispensable pour lui permettre de prendre des décisions et de les exécuter)
  • il doit bénéficier des compétences nécessaires pour accepter la délégation (formation dans ce domaine, notamment en matière de gestion des risques, expérience suffisante, qualification et niveau hiérarchique indispensable) ;
  • il doit avoir des moyens suffisants pour assurer ses missions (moyens matériels, financiers, techniques, humains).

En conséquence, il est indispensable que le délégataire suive des formations continues au sein de l’entreprise pour être toujours à niveau.

Le délégataire doit être en mesure de prendre des sanctions à l’encontre des salariés ne respectant pas ses décisions.

Comme en matière de contrat de travail, le délégant et le délégataire doivent être liés par un lien de subordination.

Une jurisprudence abondante existe en matière de groupe de sociétés pour effectuer une délégation de pouvoirs entre plusieurs sociétés d’un même d’un groupe.

Les effets sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise

La délégation de pouvoirs du chef d’entreprise est un outil puissant à mettre en place.

Le dirigeant, bien qu’ayant effectué valablement une délégation de pouvoirs, pourra néanmoins voir sa responsabilité pénale engagée dans plusieurs hypothèses.

Il en est ainsi lorsque le chef d’entreprise participe directement à la commission d’une infraction.

De même, la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être engagée si le fait constitutif de l’infraction est en dehors de la mission objet de la délégation.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé qu’une délégation de pouvoirs confiée de façon prématurée à un salarié alors que celui-ci ne dispose pas encore suffisamment de compétence et d’autorité n’est pas valide.

Dans les autres hypothèses, si la délégation de pouvoirs respecte les conditions posées par la loi et la jurisprudence, celle-ci permettra au chef d’entreprise de l’exonérer de sa responsabilité pénale.

Il est enfin possible de concevoir plusieurs chaînes de délégations de pouvoirs par des mécanismes de subdélégation, dès lors que les conditions de validité énoncées dans cet article sont respectées. Il faut néanmoins veiller à ce que les délégataires ne jouissent pas de pouvoirs concurrents ou cumulatifs. Dans un telle hypothèse, la délégation de pouvoirs ne sera pas valide.

Vous souhaite identifier vos risques pénaux ou mettre en place une délégation de pouvoirs efficace au sein de votre entreprise ?

Contactez-nous, nous vous proposerons des conseils adaptés à votre situation.

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Arnaque crypto : votre Avocat vous conseille et vous défend

On parle couramment d’arnaque crypto pour qualifier ce qui relève en réalité d’escroquerie au sens du droit pénale. 

Et les arnaques dans le domaine des cryptomonnaies sont de plus en plus fréquentes. 

La blockchain et les cryptomonnaies ont créé un nouvel écosystème sur le WEB 3. Malgré ces avancées technologiques importantes qui promettent une révolution du monde financier, de nombreuses escroqueries sont apparues.

Les arnaques aux crypto les plus répandues

De nouvelles formes d’arnaques ou d’escroqueries sont apparues avec l’essor des cryptomonnaies (Bitcoin, Ether, Cardano…).

Votre Avocat vous accompagne pour les identifier et réagir dans de telles situations.

Le site spécialisé CoinTribute a listé des arnaques répandues sur internet et les réseaux sociaux telles que :

  • les promesses de faux cadeaux (prétendus dons de cryptomonnaies, NFT) ;
  • les fausses plateformes de trading ou d’échange de cryptomonnaies ;
  • Le phishing ou le spam (via des mails indésirables) ;

Arnaque crypto – S’assurer de la fiabilité des acteurs

De manière générale, il est possible d’identifier les arnaques ou escroqueries aux crypto-actifs. Souvent, les escrocs promettent des rendement particulièrement élevés ou sans risque ou exigent des documents confidentiels. Ces indices doivent éveiller vos soupçons.

De plus, l’Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour régulièrement une liste noire des acteurs dans le domaine des cryptomonnaies. Elle établit aussi des mises en garde et des précautions à prendre pour les investisseurs.

Liste noire de l’AMF

Mais ce n’est pas tout !

L’AMF et l’ACPR accordent à certains prestataires intervenant dans le domaine des cryptomonnaies des statuts particuliers prévus par le code monétaire et financier. Ainsi, une entreprise qui dispose du statut de PSAN (Prestataire de service sur actifs numériques) a effectué un certain nombre de démarches auprès des autorités pour tester, juger et valider l’efficacité de leurs procédures de contrôle interne en matière de sécurité, d’intégrité des systèmes informatiques, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Lorsqu’un acteur dispose d’un agrément ou d’un enregistrement auprès de l’AMF, cela fournit aux investisseurs une garantie supplémentaire de sécurité. Il convient néanmoins d’être vigilant car tout investissement sur ce marché hautement volatile constitue un risque pour tout investisseur.

Liste blanche de l’AMF

L’escroquerie, une infraction pénale

L’escroquerie est définie à l’article 313-1 du Code pénal qui prévoit une peine de cinq ans de prison et 375.000 € d’amende.

Au regard du Code pénal, elle est constituée par deux éléments matériels constitutifs :

  • soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses,
  • le fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Malgré cette définition, il arrive qu’une arnaque aux crypto puisse s’apparenter à d’autres infractions. Aussi, dans le cas d’un vol, la victime remet volontairement à l’agent des fonds, des valeurs, un bien ou un service.

Contrairement à l’abus de confiance, l’escroquerie constitue, depuis ses prémices, une opération frauduleuse.

Il est de plus en plus fréquent que des investisseurs soient confrontés à de telles situations. Il peut s’agir notamment du dépôt d’une somme d’argent sur une plateforme frauduleuse, du faux achat de cryptomonnaies ou de l’usage d’une fausse application.

In fine, les infractions qui étaient caractérisées sur le marché du Forex ou en matière boursière existent également en matière de crypto-actifs.

Comment réagir en cas d’arnaque crypto ?

Si vous pensez être victime d’une escroquerie ou d’une arnaque, vous pouvez d’ores et déjà :

  • Recueillir les preuves de dépôt d’argent (virements bancaires, paiements effectués par CB…) ;
  • Former opposition sur sa carte bleue ;
  • Prévenir sa banque d’opérations suspectes ;
  • Effectuer un signalement sur la plateforme PHAROS ;
  • Changer ses mots de passe ;
  • Déposer plainte dans un commissariat, une gendarmerie ou entre les mains du procureur de la République ;

Votre Avocat vous accompagne et vous défend si vous êtes victime d’arnaque crypto.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

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