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La responsabilité pénale du chef d’entreprise trouve son fondement dans la jurisprudence.

En principe, l’article 121-1 du Code pénal énonce que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

L’article 121-2 du Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité de personnes morales. Et son dernier alinéa prévoit également que : « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Conditions relatives à la responsabilité pénale du dirigeant

Conformément aux principes généraux du droit pénal, pour engager la responsabilité pénale du dirigeant, trois conditions sont nécessaires.

Tout d’abord, il doit exister un élément légal. La loi doit définir le crime ou le délit à l’origine de la mise en cause de la responsabilité. Il s’agira d’un règlement dans le cas d’une contravention.

Ensuite, l’élément matériel se caractérise par l’existence d’un comportement reproché à l’agent. Il s’agira alors d’une action ou, de façon plus rare, d’une omission.

Enfin, l’élément intentionnel peut se définir comme l’intention d’accomplir un acte, tout en sachant qu’il contrevient à la loi. Cet élément intentionnel peut résulter d’une volonté de l’agent de commettre un crime ou un délit, sauf si la loi en dispose autrement. Il en sera ainsi en cas de fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement aux obligations de prudence et de sécurité prévues par la loi. En revanche, il n’est pas nécessaire de relever un élément intentionnel lorsqu’il s’agit de constater l’existence d’une contravention.

Contexte d’engagement de responsabilité pénale du chef d’entreprise

Sous réserve de la réunion de ces trois conditions, les juges retiendront la responsabilité du dirigeant.

Il peut se voir reprocher des infractions relatives au droit pénal général (harcèlement, homicide involontaire) ou au droit pénal des affaires (abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, fausses factures, corruption).

Un dirigeant peut être l’auteur ou le complice d’une infraction.

Les juges peuvent également retenir la complicité à l’encontre du chef d’entreprise.

Classiquement, deux cas de complicité existent :

  • Lorsqu’il apporte son aide ou son assistance à la préparation ou la commission d’un délit. (Article 121-7 alinéa 1er – complicité par assistance) ;
  • Lorsqu’il provoque une infraction ou donne des instruction pour la commettre par don, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. (Article 121-7 alinéa 2 – complicité par ordre)

Le dirigeant peut également voir sa responsabilité engagée en raison de faits commis par des personnes sous sa responsabilité (préposé ou salarié).

Mais la responsabilité pénale du dirigeant ne pourra être engagée qu’en raison d’une contravention ou d’un délit commis par un préposé ou un salarié. Le chef d’entreprise ne sera responsable pénalement que si l’infraction est en relation avec l’activité de la société ou qu’elle est liée au non-respect d’une règlementation.

Le salarié ou le préposé sera également responsable de façon cumulative dans certaines hypothèses.

Pour améliorer la structuration d’une entreprise, l’adapter à ses spécificités techniques et organisationnelles, il est recommandé au dirigeant de mettre en place des délégations de pouvoirs.

Imputation de la responsabilité pénale du chef d’entreprise

Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la qualité de chef d’entreprise se déduit de :

  • la structure juridique adoptée par la société, et la qualité de la personne qui en assume la direction. On évoque alors le dirigeant de droit ;
  • faisceaux d’indices permettant de déterminer la personne qui assume effectivement la direction et l’organisation de la société. On parle alors de dirigeant de fait.

Souvent, les juges condamnent un dirigeant en raison d’un défaut de formation, d’une mauvaise surveillance ou organisation de l’activité de la société.

Le chef d’entreprise pourra engager sa responsabilité à raison de fautes intentionnelles ou non intentionnelles. L’article 121-3 du Code pénal prévoit les cas dans lesquels une faute non intentionnelle peut être retenue.

Les alinéas 3 et 4 de cet article prévoient les cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Afin d’éviter ces écueils, le chef d’entreprise peut anticiper ces situations. Pour cela, il est utile d’identifier les risques, de mettre en place des procédures internes de contrôle et de structurer des délégations de pouvoirs au sein de l’entreprise.

Vous avez des questions sur la responsabilité pénale du dirigeant ?

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Comment mettre en place une délégation de pouvoirs au sein d’une entreprise ?

Quelles en sont les conditions ?

Quels sont les impacts d’une délégation effective sur la responsabilité pénale du dirigeant ?

Votre Avocat vous accompagne pour comprendre les enjeux et faciliter une telle structuration au sein de votre entreprise.

Dans quels contextes la délégation de pouvoirs est-elle utile ?

Elle n’est pas indispensable pour chaque entreprise mais peut présenter des intérêts certains pour un dirigeant.

Il est parfois impossible pour un chef d’entreprise d’assurer un contrôle direct, effectif et constant du respect de la réglementation au sein de son entreprise. En effet, une telle situation peut se rencontrer notamment dans les cas suivants :

  • La variété des missions de l’entreprise ;
  • Forte réglementation du domaine d’activité ou activité à risque ;
  • Le nombre de salariés est important;
  • L’entreprise exerce son activité sur différents sites (magasins, bureaux, entrepôts ou usines)

Sauf à ce que le dirigeant ait un don d’ubiquité, il devra s’appuyer sur ses subordonnés pour s’assurer du respect de la réglementation au sein de l’entreprise. C’est ici qu’elle présente tout son intérêt

Qu’est-ce que la délégation de pouvoirs pour un dirigeant ?

Le délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel le délégant (dirigeant) se dessaisit d’une partie de ses pouvoirs au profit d’un ou plusieurs délégataires (salariés). Le délégataire pourra alors effectuer des actes qui engageront la société, au même titre que le dirigeant.

Cet acte juridique sera distinct du contrat de travail du salarié. Il énoncera clairement et explicitement l’ensemble des actes pour lesquels le délégataire pourra engager la société.

En principe, le dirigeant d’une entreprise est susceptible de voir sa responsabilité civile et/ou pénale engagée dans certaines hypothèses. Par cet acte, le dirigeant transfère une partie de ses responsabilités au délégataire qui les accepte. Sous réserve que la délégation soit valable, la responsabilité pénale du dirigeant ne sera pas engagée. 

En toute hypothèse, la délégation de pouvoirs ne sera valable que si elle remplit un certain nombre de conditions.

Conditions de validité relatives à la délégation

Pour que la délégation de pouvoirs puisse pleinement jouer, celle-ci doit respecter plusieurs conditions de validité. 

Tout d’abord, elle doit porter sur des missions précises et limitées. Le chef d’entreprise ne peut transférer l’ensemble de ses prérogatives.

Ainsi, il a été jugé qu’une délégation de pouvoirs relative à la sécurité, générale et imprécise ne saurait exonérer le délégant, les pouvoirs du délégant n’étant pas suffisamment précis (Crim., 13 oct. 2009, n°09-80.857).

Il convient alors de délimiter de façon très précise les missions du délégataire.

Ensuite, la jurisprudence dégage trois grands critères de validité de la délégation :

  • il doit disposer de l’autorité nécessaire pour accomplir ses missions (l’autonomie et la capacité sont indispensable pour lui permettre de prendre des décisions et de les exécuter)
  • il doit bénéficier des compétences nécessaires pour accepter la délégation (formation dans ce domaine, notamment en matière de gestion des risques, expérience suffisante, qualification et niveau hiérarchique indispensable) ;
  • il doit avoir des moyens suffisants pour assurer ses missions (moyens matériels, financiers, techniques, humains).

En conséquence, il est indispensable que le délégataire suive des formations continues au sein de l’entreprise pour être toujours à niveau.

Le délégataire doit être en mesure de prendre des sanctions à l’encontre des salariés ne respectant pas ses décisions.

Comme en matière de contrat de travail, le délégant et le délégataire doivent être liés par un lien de subordination.

Une jurisprudence abondante existe en matière de groupe de sociétés pour effectuer une délégation de pouvoirs entre plusieurs sociétés d’un même d’un groupe.

Les effets sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise

La délégation de pouvoirs du chef d’entreprise est un outil puissant à mettre en place.

Le dirigeant, bien qu’ayant effectué valablement une délégation de pouvoirs, pourra néanmoins voir sa responsabilité pénale engagée dans plusieurs hypothèses.

Il en est ainsi lorsque le chef d’entreprise participe directement à la commission d’une infraction.

De même, la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être engagée si le fait constitutif de l’infraction est en dehors de la mission objet de la délégation.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé qu’une délégation de pouvoirs confiée de façon prématurée à un salarié alors que celui-ci ne dispose pas encore suffisamment de compétence et d’autorité n’est pas valide.

Dans les autres hypothèses, si la délégation de pouvoirs respecte les conditions posées par la loi et la jurisprudence, celle-ci permettra au chef d’entreprise de l’exonérer de sa responsabilité pénale.

Il est enfin possible de concevoir plusieurs chaînes de délégations de pouvoirs par des mécanismes de subdélégation, dès lors que les conditions de validité énoncées dans cet article sont respectées. Il faut néanmoins veiller à ce que les délégataires ne jouissent pas de pouvoirs concurrents ou cumulatifs. Dans un telle hypothèse, la délégation de pouvoirs ne sera pas valide.

Vous souhaite identifier vos risques pénaux ou mettre en place une délégation de pouvoirs efficace au sein de votre entreprise ?

Contactez-nous, nous vous proposerons des conseils adaptés à votre situation.

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Quelles sont les actions à prendre en cas de facture impayée ? Comment réagir face à un débiteur indélicat qui refuse de régler une dette ?

  1. Rechercher une solution amiable avec le débiteur
  2. Proposer un échelonnement des paiements, prendre rendez-vous avec le débiteur indélicat
  3. Envoyer un courrier de mise en demeure faisant référence au contrat
  4. En l’absence de réponse satisfaisante, saisir la justice

Véritable fléau pour les sociétés, il arrive parfois que certains clients ne règlent pas des factures qui sont pourtant dues. Que faire alors en cas de facture impayée ?

Ces situations sont malheureusement fréquentes. Il existe d’en moyens pour réagir efficacement et obtenir paiement d’une créance impayée.

Facture impayée : rechercher une solution amiable avec le débiteur

Avant toute chose, il est préférable sinon indispensable de trouver une solution amiable qui permettra de sortir de ce cercle vicieux, sans avoir à saisir le juge compétent pour ces faits.

Il existe toute une palette de solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour tenter une résolution amiable du litige.

Facture impayée : rendez-vous de négociation, d’échelonnement des paiements

Souvent, les débiteurs récalcitrants à régler des factures en souffrance ont des difficultés de trésorerie. Ils ignorent cependant que des solutions amiables sont envisageables pour payer la dette échue : définition des modalités de paiement, échelonnement, éventuellement réduction à la marge du montant de la dette et de ses accessoires.

En veillant à ne pas tomber dans la menace et le chantage à l’action en justice, il est judicieux d’expliquer à votre débiteur qu’une solution amiable est dans l’intérêt de tous.

Facture impayée : Envoyer des mails, courriers de relance

En cas d’échec dans la négociation ou de silence du débiteur, il sera utile de passer à l’écrit et d’envoyer des mails ou courriers de relance circonstanciés, en rappelant le montant de la dette à payer, les modalités de paiement auxquelles s’était engagé le débiteur. Ces éléments seront déterminants en cas de procédure judiciaire. Ils fixent par ailleurs l’étendue des obligations du débiteur.

Dernier recours avant l’action en justice : Envoyer un courrier de mise en demeure 

La mise en demeure est mentionnée aux articles 1344 et suivants du Code civil. La mise en demeure enjoint le débiteur à régler la dette liquide et exigible, dans un délai qu’elle fixe. Elle constitue à la fois une protestation en l’absence de paiement du débiteur et une information qu’à défaut de règlement, son auteur saisira le juge compétent pour défendre ses intérêts et faire valoir ses droits.

La mise en demeure est la dernière étape avant la judiciarisation du litige. Ses formes et ses effets sont prévus par l’articles 1344 à 1344-2 du Code civil. Elle a pour principal conséquence de faire courir l’intérêt moratoire, au taux légal sans que le créancier n’ait à justifier d’un quelconque préjudice (Article 1344-1 code civil).

Conseils : Il est indispensable de rappeler notamment le montant de la dette (qui doit être liquide et exigible pour être valable), la date d’émission de la facture, sa date d’exigibilité, le délai fixé pour y répondre et les précédents efforts engagés par le créancier pour obtenir règlement de la dette.

Il est recommandé de veiller à respecter les conditions de forme.

Le cabinet Sacha Ghozlan Avocat peut vous accompagner dans la rédaction de ce courrier de mise en demeure, ou dans la négociation en phase amiable et/ou pré-contentieuse. Contactez-nous.

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