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Avocat NFT – Qu’acquiert-on avec un NFT ?

Que se passe-t-il lorsque l’on acquiert un NFT ? Quels droit sont transférés ?

Avocat NFT –

Votre Avocat vous explique le fonctionnement, l’intérêt et l’engouement autour des NFT. Ces “non-fungible tokens” suscitent un intérêt croissant et sont d’une brûlante actualité. Ainsi, pour le premier semestre 2021, selon le député Hugues Pierson, près de 2,5 Milliards de dollars ont été échangés sur les plateformes au titre de l’acquisition et de la vente de NFT.

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Avocat NFT – Qu’est-ce qu’un NFT au sens du droit positif ?

Il n’existe pas encore de définition juridique d’un NFT ou “non-fungible tokens”.

Il s’agit cependant d’une catégorie spécifique d’actifs numériques. Plus précisément, un NFT est un fichier numérique auquel est rattaché un certificat d’authenticité via la Blockchain.

Selon l’article L.54-10-1 du code monétaire et financier, introduit par l’article 86 de la loi PACTE les actifs numériques recoupent deux catégories :

  • les jetons ;
  • les cryptomonnaies.

Les NFT appartiennent à la première catégorie. Ce sont des actifs numériques uniques, non interchangeables par le biais de la blockchain. En effet, chaque NFT détient un numéro d’identification numérique qui sert de certificat d’authenticité.

Ainsi, les NFT constituent l’une des innovations marquantes de la blockchain. Ils utilisent tous les procédés pour inscrire dans le registre une création, une véritable oeuvre qui peut être numérique ou physique. Celle-ci sera infalsifiable, publique, sécurisée et décentralisée par l’utilisation des techniques de cryptographie.

Avocat NFT
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Différences entre une cryptomonnaie et un token non fongible

Un NFT n’est pas une cryptomonnaie. Bien que ces deux notions sont étroitement liées puisque les NFT s’acquièrent le plus souvent sur des plateformes via la cession de cryptomonnaies. Est fongible une chose qui se consomme par l’usage et qui est substituable par une chose analogue (denrée, monnaie).

L’article L.54-10-1 du code monétaire financier définit une cryptomonnaie comme étant : Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement”.

Au contraire, un jeton est défini par l’article L.552-1 du code monétaire financier comme étant : “un bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés [via la blockchain] permettant d’identifier directement ou indirectement le propriétaire dudit bien”.

En résumé, un jeton ou token correspond à la matérialisation d’un droit portant sur un bien incorporel. Dans le cas d’un NFT, il n’est pas fongible, ce qui est le corollaire de son caractère unique.

A l’inverse, une cryptomonnaie est une chose fongible, qui représente une valeur, indépendante des systèmes bancaires traditionnels. Il est possible d’acquérir des NFT avec des cryptomonnaies telles que l’Ethereum (ETH).

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Quels sont les droits transférés lors de l’acquisition d’un NFT ?

Naturellement, comme toute création sous-jacente de la blockchain, les NFT bénéficient des atouts et des inconvénients de cette technologie.

Ainsi, un NFT est une preuve numérique, ce qui présente des intérêts certains notamment lorsque l’enjeu est de se prévaloir d’une antériorité. Les NFT sont en principe numérotés, ce qui confère à chaque fichier une certaine rareté. Sont-ils des oeuvres pour autant, au sens de la propriété intellectuelle ?

Les NFT ne sont pas, par nature des oeuvres au sens de la propriété intellectuelle

L’article L.112-1 du code de propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteurs sont “attachés aux oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.

Plus précisément, pour faire l’objet d’une protection, l’oeuvre doit répondre à deux critères :

  • être originale, soit revêtir l’empreinte la personnalité de son auteur ;
  • répondre à une exigence de forme, et être matérialisée sous une forme tangible.

In fine, un NFT, en tant que tel, n’est que le lien cryptographique vers un fichier numérique inscrit dans la blockchain. Ce fichier numérique, peut être protégé en raison de sa forme, mais son contenu doit être original. Ce second critère fera l’objet d’une appréciation in concreto par le juge. Un NFT n’est pas donc pas, par nature, une oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle.

Une vigilance accrue sur les contrats de cession de NFT

Par ailleurs, le créateur d’un NFT pourra déterminer la nature et l’étendue des droits créés par l’émission du jeton (ou tokenisation). Il lui appartiendra ensuite de déterminer expressément par écrit les droits qu’il entend céder à son acquéreur lors de la vente d’un NFT. S’agit-il d’une cession des droits de reproduction ? Des droits de représentation ? Pour quelle durée d’exploitation ? Comment calculer les modalités de calcul des droits objets de la cession ? Toutes ces questions sont essentielles pour déterminer la nature de la relation contractuelle entre le cédant et le cessionnaire.

A défaut d’information écrite et explicite, le détenteur d’un NFT ne sera que le détenteur d’un certificat d’authenticité d’un fichier numérique inscrit dans la Blockchain.

Il convient donc de déterminer précisément quels sont les droits cédés en cas de vente d’un NFT.

Enfin, il appartiendra également au professionnel de s’assurer que le vendeur est bien titulaire des droits qu’il entend céder. 

Vous avez des questions sur les NFT ?

Parlons-en !

Le dossier Blockchain :

Comprendre la Blockchain

Blockchain : Preuve et signature

 

Sources :

Rapport d’information parlementaire par la commission des finances sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d’information relative aux crypto-actifs, Assemblée Nationale, décembre 2021.

NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique ?, W. O’RORKE – C. ZERBIB, LexisNexis, Propriété industrielle, n°5, mai 2021

Blockchain et propriété intellectuelle : Comm. com. électr. 2020, étude 7, I.-M. Barsan.