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Responsabilité pénale du chef d’entreprise

La responsabilité pénale du chef d’entreprise trouve son fondement dans la jurisprudence.

En principe, l’article 121-1 du Code pénal énonce que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

L’article 121-2 du Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité de personnes morales. Et son dernier alinéa prévoit également que : « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Conditions relatives à la responsabilité pénale du dirigeant

Conformément aux principes généraux du droit pénal, pour engager la responsabilité pénale du dirigeant, trois conditions sont nécessaires.

Tout d’abord, il doit exister un élément légal. La loi doit définir le crime ou le délit à l’origine de la mise en cause de la responsabilité. Il s’agira d’un règlement dans le cas d’une contravention.

Ensuite, l’élément matériel se caractérise par l’existence d’un comportement reproché à l’agent. Il s’agira alors d’une action ou, de façon plus rare, d’une omission.

Enfin, l’élément intentionnel peut se définir comme l’intention d’accomplir un acte, tout en sachant qu’il contrevient à la loi. Cet élément intentionnel peut résulter d’une volonté de l’agent de commettre un crime ou un délit, sauf si la loi en dispose autrement. Il en sera ainsi en cas de fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement aux obligations de prudence et de sécurité prévues par la loi. En revanche, il n’est pas nécessaire de relever un élément intentionnel lorsqu’il s’agit de constater l’existence d’une contravention.

Contexte d’engagement de responsabilité pénale du chef d’entreprise

Sous réserve de la réunion de ces trois conditions, les juges retiendront la responsabilité du dirigeant.

Il peut se voir reprocher des infractions relatives au droit pénal général (harcèlement, homicide involontaire) ou au droit pénal des affaires (abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, fausses factures, corruption).

Un dirigeant peut être l’auteur ou le complice d’une infraction.

Les juges peuvent également retenir la complicité à l’encontre du chef d’entreprise.

Classiquement, deux cas de complicité existent :

  • Lorsqu’il apporte son aide ou son assistance à la préparation ou la commission d’un délit. (Article 121-7 alinéa 1er – complicité par assistance) ;
  • Lorsqu’il provoque une infraction ou donne des instruction pour la commettre par don, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. (Article 121-7 alinéa 2 – complicité par ordre)

Le dirigeant peut également voir sa responsabilité engagée en raison de faits commis par des personnes sous sa responsabilité (préposé ou salarié).

Mais la responsabilité pénale du dirigeant ne pourra être engagée qu’en raison d’une contravention ou d’un délit commis par un préposé ou un salarié. Le chef d’entreprise ne sera responsable pénalement que si l’infraction est en relation avec l’activité de la société ou qu’elle est liée au non-respect d’une règlementation.

Le salarié ou le préposé sera également responsable de façon cumulative dans certaines hypothèses.

Pour améliorer la structuration d’une entreprise, l’adapter à ses spécificités techniques et organisationnelles, il est recommandé au dirigeant de mettre en place des délégations de pouvoirs.

Imputation de la responsabilité pénale du chef d’entreprise

Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la qualité de chef d’entreprise se déduit de :

  • la structure juridique adoptée par la société, et la qualité de la personne qui en assume la direction. On évoque alors le dirigeant de droit ;
  • faisceaux d’indices permettant de déterminer la personne qui assume effectivement la direction et l’organisation de la société. On parle alors de dirigeant de fait.

Souvent, les juges condamnent un dirigeant en raison d’un défaut de formation, d’une mauvaise surveillance ou organisation de l’activité de la société.

Le chef d’entreprise pourra engager sa responsabilité à raison de fautes intentionnelles ou non intentionnelles. L’article 121-3 du Code pénal prévoit les cas dans lesquels une faute non intentionnelle peut être retenue.

Les alinéas 3 et 4 de cet article prévoient les cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Afin d’éviter ces écueils, le chef d’entreprise peut anticiper ces situations. Pour cela, il est utile d’identifier les risques, de mettre en place des procédures internes de contrôle et de structurer des délégations de pouvoirs au sein de l’entreprise.

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